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6 juillet 2017 4 06 /07 /juillet /2017 13:24
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1 mai 2017 1 01 /05 /mai /2017 14:21
Piqûre de rappel Le basculement

Résumé :

Imaginez une jeune fille de 20 ans, à l’âge de la vitalité, de la joie de vivre et des projets, dont le corps
en souffrance laisse dans son sillage ses désirs et ses envies, comme si elle entrait déjà dans la phase
ultime de sa vie, quand l’inexorable fléchissement de son être tout entier la plonge peu à peu dans un
abîme d’épuisement et de douleurs... Personne ne lui a dit ce qu’elle avait, aucun médecin ne lui a
diagnostiqué cette redoutable et invalidante maladie dégénérative qui va l’obliger à repousser ses
propres limites jusqu’au bout et dans un combat permanent. Une lutte d’abord dans le déni de son état
qui s’effondre peu à peu, puis pour se résigner à devoir mener une vie de recluse, diminuée, tentant de
garder l’illusion d’être encore un peu la même, mais déjà tellement différente... Comment rester
l’actrice de sa propre vie quand votre corps vous lâche et que vous ne comprenez pas
pourquoi...Basculer ainsi par hasard, cel n'arrive pas qu'aux autres, appelez cela la malchance, le
destin, ou juste trois petites piqûres de rappel qui vont entamer la destruction irréversible et sournoise,
dans l,ombre et au fil du temps, d'une jeunesse déjà brisée. Chronique au millimèttre du récit poignant
d’une jeune vie à la dérive et gâchée… Betty, sentant l’éloignement grandir entre elle et tous les
autres, finit par renoncer à se projeter, entreprendre et s’accomplir...

Argumentaire :

Bouchra Jaber, l’auteur de ce livre sans concession, n’y va décidément pas par quatre chemins pour
nous livrer ici la chronique au jour le jour, année par année, de la descente aux enfers de la jeune
Betty. Atteinte d’une maladie invalidante du système neurologique, la jeune fille ne comprendra son
état qu’au bout de quelques années perdues, trimbalée de médecins en spécialistes qui ont tout vu
mais qui restent muets... se contentait de faire des analyses sans fin qui ne résolvent rien. Plus que la
douleur de son état, c’est la certitude de n’être ni comprise, ni secourue qui va la pousser à se battre
seule contre elle-même et à repousser ses propres limites. Subissant la douleur de vivre dans un corps
qui l’abandonne, Betty en perd peu à peu le contrôle. Inexorable et lent, ce mal sournois est comme
une représentation théâtrale et vaine, faite de déni et d’espoirs, que l’auteur décrypte ici avec le talent
de la souffrance subie pour rien.

https://www.edilivre.com/le-jour-ou-tout-a-bascule-20b22b6ffc.html#.WQc7AvnyiHs
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4 décembre 2016 7 04 /12 /décembre /2016 19:23

La Gazette du Palais a le plaisir de présenter ci-dessous en accès libre le barème 2016 de capitalisation des rentes des victimes, dont le taux de capitalisation qui prend en compte l’inflation est fixé à 1,04 %.
L’actualisation de ce barème, rendue nécessaire par la baisse de la référence financière retenue pour son calcul, était d’autant plus attendue que la Cour de cassation vient de valider son utilisation par les juges du fond. En effet, par plusieurs arrêts rendus en décembre dernier, la deuxième chambre civile a affirmé que le choix de recourir au barème Gazette du Palais, qui prend en compte l’inflation future, relevait de leur pouvoir souverain ( Cass. 2e civ., 15 déc. 2015, no 14-27243 et 14-27244 ; Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-24443 et 14-26726 ; Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-26122). La chambre criminelle est même allée plus loin, dans un arrêt du 5 avril dernier publié au Bulletin, en précisant que les juges du fond n’avaient pas à soumettre ce choix au débat contradictoire ( Cass. crim., 5 avr. 2016, n° 15-81349).
Ce nouveau millésime est par ailleurs l’occasion de prendre en compte certaines suggestions des assureurs, comme le lissage des taux sur 2 ans. En outre, comme pour le barème 2013, il est ici tenu compte des dernières tables INSEE publiées, c’est à dire celles de 2006-2008, afin que leurs données ne soient pas contestables devant les juridictions.
Réalisé par Maxime Bareire, actuaire conseil, membre agrégé de l’Institut des actuaires et expert près la cour d’appel de Versailles, ce barème millésime 2016 tient compte, à l’instar de celui de 2013, de l’évolution de l’espérance de vie ainsi que des données financières, monétaires et économiques les plus proches de la réalité. Tous les éléments ont donc été réunis afin de conférer la plus grande fiabilité à ce barème 2016 de la Gazette du Palais.

Gaz. Pal. 26 avril 2016, n° 262g5, p. 41
 

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30 novembre 2016 3 30 /11 /novembre /2016 22:54

Cour de cassation  chambre civile 2  Audience publique du jeudi 14 avril 2016  N° de pourvoi: 15-16625 15-22147

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° F 15-16. 625 et G 15-22. 147 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... ayant été blessé dans un accident de la circulation, il a assigné la société GMF assurances (l'assureur) en exécution du contrat d'assurance, comportant notamment une garantie conducteur, qu'il avait souscrit auprès d'elle ;

Sur les troisièmes moyens de chaque pourvoi, qui sont identiques :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice au titre des frais de logement adapté à la somme de 443 641, 44 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les frais d'aménagement d'un logement adapté au handicap constituent un préjudice propre de la victime, excluant de ce fait toute prétention indemnitaire de la victime pour des frais engagés par des tiers pour l'aménagement de leur logement en vue de l'y l'accueillir ; que l'assureur soutenait que M. Z... ne pouvait pas être indemnisé des frais d'aménagement déboursés par ses parents ; qu'en décidant que les frais d'aménagement exposés par les parents de la victime constituaient un préjudice personnel directement imputable à l'accident et qui devaient donc être indemnisés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces frais d'aménagement avaient été déboursés par ses parents et non par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'acquisition en pleine propriété d'un logement financé par l'assureur de l'auteur de l'accident constitue un enrichissement patrimonial, qui va au-delà de la réparation du préjudice subi ; que le préjudice lié aux frais de logement adapté, correspondant aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap, ne saurait être indemnisé sans tenir compte des sommes que la victime aurait de toute façon dû débourser pour se loger, si elle n'avait pas subi de handicap ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d'assurance commande que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap ;

Qu'ayant constaté que M. Z..., qui n'était pas propriétaire de son logement avant l'accident, avait d'abord été hébergé chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour le recevoir, puis, une fois son état consolidé, avait acheté une maison adaptée à son handicap, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche, en a exactement déduit que l'assureur devait le garantir de l'intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens de chaque pourvoi, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les sixièmes moyens de chaque pourvoi pris en leur seconde branche, qui sont identiques :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la sécurité sociale, l'arrêt énonce qu'il n'y pas lieu d'appliquer la clause de limitation de la garantie à 1 000 000 euros dont l'assureur se prévaut, faute pour lui de démontrer par les documents versés aux débats et notamment les exemplaires des conditions particulières du contrat qui n'ont pas date certaine et ne portent pas la signature de l'assuré, que cette limitation est entrée dans le champ contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'assureur qui faisait valoir que les conditions générales du contrat, dont l'assuré se prévalait, prévoyaient que la garantie conducteur était plafonnée à un montant indiqué dans les conditions particulières ce dont il déduisait que l'assuré avait connaissance de l'existence d'un plafond de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du sixième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application d'une limitation du montant de la garantie souscrite et condamné la société GMF assurances à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 9 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

 


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances, demanderesse aux pourvois n° F 15-16. 625 et G 15-22. 147.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et d'avoir condamné la GMF à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la CPAM du Lot ;

Aux motifs qu'il convient de prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes dès lors que M. Z... était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au moment de l'accident ;

Alors que l'intéressé doit appeler l'organisme de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut, la nullité du jugement sur le fond doit être prononcée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, à laquelle était affiliée la victime, n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun par la victime ; qu'en faisant droit à la demande de M. Z... en réparation de ses préjudices, sans qu'ait été appelée en déclaration de jugement commun devant les juges du fond la caisse de sécurité sociale du Lot, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

(Sur l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 et la revalorisation du préjudice de M. Z... en fonction de l'érosion monétaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice subi au titre des frais d'assistance tierce personne à la somme de 981 650, 88 euros, dont 252 561, 81 euros soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et 729 089, 07 euros devant revenir à M. Z..., a fixé le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 358 851, 16 euros, dont 64 489, 92 euros soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et 294 361, 24 euros devant revenir à M. Z... et d'avoir condamné la GMF à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la CPAM du Lot ;

Aux motifs propres que l'arrêté du 29 janvier 2013 dont l'application est demandée par la GMF concernela capitalisation des créances des organismes sociaux et ne s'impose en aucun cas au calcul d'un préjudice de nature personnelle, demandé devant les juridictions judiciaires ; que la cour constate que la GMF n'a pas d'argument déterminant à faire valoir pour s'opposer à l'application du barème proposé par la gazette du palais, qui bien que seulement indicatif, prend en compte les données les plus récentes sur les taux de mortalité, l'espérance de vie et l'évolution de la conjoncture économique ; que sur frais d'assistance tierce personne, les besoins de M. Z... ont été évalués à 3 heures par jour par le docteur X...qui a pris en compte dans son évaluation, non seulement le déficit d'autonomie personnelle de la victime, mais également son statut de père et le besoin d'intervention quotidienne auprès de son enfant ; qu'aucun des documents produits par M. Z... ne permet de remettre sérieusement en question cette évaluation ; que ces frais seront nécessairement exposés durant la vie entière, l'état de santé de M. Z... n'étant susceptible d'aucune amélioration, ce qui justifie la fixation d'un capital sur la base d'une rente viagère ; qu'il sera tenu compte d'un taux horaire de 24 euros correspondant au coût réel, charges sociales incluses, de l'intervention d'une tierce personne, au regard des justificatifs produits par M. Z... ; que l'indemnisation de la tierce personne sera évaluée pour la période allant du retour au domicile le l3 septembre 2011 à la date de consolidation le 9 mai 2012, à la somme de 90 heures/ mois x 8 mois x 24 euros = 17 280 euros ; qu'à compter de la consolidation, et après capitalisation, le préjudice subi de ce chef sera évalué à la somme de 24 x 3 x 365 jours x 36, 696 = 964 370, 88 euros soit un total de : 98l 650, 88 euros ; qu'après recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sur ce poste à hauteur de 252 561, 81 euros, il revient à M. Z... la somme de 729 089, 07 euros ; sur la perte de gains professionnels futurs, l'expert précise dans son rapport que M. Z... était titulaire d'un CAP de cuisinier et qu'après plusieurs années passées dans un régiment d'artillerie de l'armée de terre, il a repris son activité de cuisinier ; qu'au moment des faits, il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, mais il précise qu'il était envisagé un CDI ; qu'il est relevé que « l'état séquellaire n'est pas compatible avec la reprise de l'activité antérieure en cuisine. Il reste cependant compatible avec une activité en milieu ordinaire, à un poste aménagé tenant compte de son handicap » ; que par ailleurs, le docteur Y..., dont le rapport n'est pas critiqué, précise que " le blessé ne peut plus exercer son activité professionnelle de cuisinier et que ses possibilités de reconversion professionnelle sont des plus limitées " ; qu'il est évident qu'avant l'accident M. Z... disposait d'un bagage professionnel dans un domaine de compétence très recherché, la cuisine, qui était de nature à lui procurer un revenu stable et des perspectives d'évolution de carrière non négligeables ; qu'il ne peut être contesté que l'accident lui a fait perdre toute chance de réussir dans ce secteur professionnel qu'il avait choisi ; qu'il est en outre illusoire de penser qu'il sera, un jour, en mesure d'accéder à un emploi susceptible de lui procurer un revenu équivalent ; qu'afin d'apprécier la perte de gains professionnels futurs, la cour doit se placer au jour où elle statue et en fonction d'une réalité professionnelle existant à ce moment-là ; qu'il ne lui appartient pas de faire des projections ou de se baser sur des éléments d'appréciation purement hypothétiques ainsi que le suggère la GMF ; qu'il est en revanche certain que M. Z..., s'il n'avait pas été accidenté, aurait poursuivi l'activité professionnelle qu'il avait choisie ; qu'en conséquence, la perte de gains professionnels futurs peut raisonnablement être évaluée sur la base d'un salaire au SMIC ; qu'il sera donc alloué à M. Z... la somme de : 1 118 euros (salaire SMIC 2012) x 12 x 26, 748 = 358 851, 16 euros (selon la table de capitalisation applicable jusqu'à 62 ans, âge de la retraite) ; qu'il convient d'en déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au titre du capital invalidité de 64 489, 92 euros ; qu'il revient donc à M. Z... une somme de 294 361, 24 euros ; le jugement sera donc réformé sur ce point ;

1°) Alors que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur du capital versé ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. Z... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2°) Alors que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. Z... en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique s'imposant indifféremment à toute personne, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont avait été victime M. Z..., les juges d'appel ont violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

3°) Alors que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par M. Z... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice au titre des frais de logement adapté à la somme de 443 641, 44 euros ;

Aux motifs que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer l'entier préjudice subi résultant directement du handicap ; qu'en particulier, les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que ce poste de préjudice comprend non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, lorsqu'il apparaît que le handicap rend nécessaire des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d'une location ; que pour apprécier ce préjudice, il convient de tenir compte non seulement du degré du handicap de la victime, mais également de sa situation personnelle, des caractéristiques du logement et de la nécessité au regard des conséquences de l'accident d'engager les frais litigieux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Z... a été contraint de venir s'installer chez sa mère à sa sortie du centre de rééducation alors qu'avant l'accident il avait son propre logement ; que c'est bien son état de santé résultant des séquelles de l'accident qui a imposé cette situation, puisque l'expert a estimé qu'il a subi un déficit fonctionnel total jusqu'en mai 2012 ; que l'aménagement de la maison des parents de M. Z... a donc été rendu nécessaire par la prise en charge adaptée de son handicap et à ce titre, les frais d'aménagement du logement de ses parents constituent bien un préjudice personnel directement imputable à l'accident ; que ces frais, en relation directe avec le handicap de M. Z..., seront mis à la charge de la SA GMF ; que M. Z... sollicite le paiement d'une somme de 45 760, 14 euros correspondant à l'aménagement provisoire de la maison de ses parents ; qu'au regard des différentes factures fournies, les frais se sont élevés à un total de 43 641, 44 euros, somme que devra régler la GMF ; que même si M. Z... a, dans un premier temps, pour des raisons de commodité évidentes, pris la décision de venir vivre chez sa mère avec sa fille âgée de quelques mois, rien ne justifie de lui imposer de prolonger cette cohabitation et il paraît, bien au contraire, légitime qu'il puisse désormais, une fois son état consolidé, bénéficier d'un logement autonome ; que la nature de son handicap puisqu'il est paraplégique et la particularité de sa situation familiale, puisqu'il assume seul l'éducation de sa fille âgée aujourd'hui de 4 ans justifie l'achat du bien immobilier situé en face de chez ses parents ; qu'en effet, cette acquisition était une opportunité qu'il ne pouvait laisser passer dans la mesure où, située à proximité immédiate, ce logement lui permet de bénéficier ponctuellement de l'aide de sa mère pour pallier aux difficultés pratiques qu'il doit affronter quotidiennement non seulement pour lui-même, mais surtout pour prendre en charge sa fille et ce, au-delà du besoin en tierce personne évalué par l'expert ; qu'en effet, les conséquences physiques de cet accident le contraignent à faire un choix de vie à proximité immédiate de membres de sa famille, susceptibles de prendre en charge l'enfant pour le cas où il ne pourrait le faire lui-même sans inconvénient grave pour sa santé et pour l'équilibre de cet enfant ; que dès lors, les frais d'acquisition et d'aménagement de cette maison qui sont en relation directe avec l'accident doivent être mis à la charge de l'assureur indépendamment de toute notion de placement immobilier ou d'économies réalisées sur des frais de location ; qu'il est justifié d'un prix d'acquisition de 224 500 euros, frais inclus ; que M. David Z... soumet à la cour un projet d'aménagement de cette maison établi par un architecte pour un montant de 339 361, 86 euros outre 33 936, 18 euros TTC de maîtrise d'oeuvre et d'exécution ; que pour sa part, la SA GMF a fait procéder à une évaluation par son propre expert qui a chiffré le coût de cette rénovation à la somme de 365 191, 75 euros honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus, tout en précisant que le projet était surdimensionné au regard de la situation de handicap de M. Z... ; que c'est pourquoi, l'expert propose de prendre en compte le surcoût constructif des surfaces supplémentaires majoré du coût des équipements liés au handicap pour un total de 70 000 euros TTC ; que l'examen du projet de M. Z... fait apparaître qu'effectivement la rénovation envisagée va bien au-delà de l'aménagement rendu nécessaire par le handicap, puisque cela correspond à un coût de 1532, 94 euros du m2 ; que cependant, le raisonnement de la SA GMF qui tend à ne prendre en charge que la rénovation des surfaces supplémentaires induites par le handicap sans prendre en considération l'état préexistant de la construction lors de son achat, ne saurait non plus être suivi ; qu'en effet, l'occupation de cette maison suppose en tout état de cause la réalisation de travaux notamment de mise aux normes, de réfection de la toiture et des huisseries-fermetures, du système de chauffage, qui ne peuvent se calculer au prorata de la surface supplémentaire induite par le handicap ; qu'en revanche, il n'appartient pas à la SA GMF de supporter des frais somptuaires tels que ceux résultant de la création d'une extension, la réalisation d'un ascenseur ou de trois salles de bain ; que compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 43 641, 44 euros pour les frais d'aménagement provisoire de la maison de la mère de M. David Z... et de 400 000 euros pour l'achat et l'aménagement définitif de la maison acquise ;

1°) Alors que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les frais d'aménagement d'un logement adapté au handicap constituent un préjudice propre de la victime, excluant de ce fait toute prétention indemnitaire de la victime pour des frais engagés par des tiers pour l'aménagement de leur logement en vue de l'y l'accueillir ; que la GMF soutenait que M. Z... ne pouvait pas être indemnisé des frais d'aménagement déboursés par ses parents ; qu'en décidant que les frais d'aménagement exposés par les parents de la victime constituaient un préjudice personnel directement imputable à l'accident et qui devaient donc être indemnisés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces frais d'aménagement avaient été déboursés par ses parents et non par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du code civil ;

2°) Alors que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'acquisition en pleine propriété d'un logement financé par l'assureur de l'auteur de l'accident constitue un enrichissement patrimonial, qui va au-delà de réparation du préjudice subi ; que le préjudice lié aux frais de logement adapté, correspondant aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap, ne saurait être indemnisé sans tenir compte des sommes que la victime aurait de toute façon dû débourser pour se loger, si elle n'avait pas subi de handicap ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice au titre des frais d'assistance tierce personne à la somme de 981 650, 88 euros dont 252 561, 81 euros soumis au recours de la CPAM du Lot et 729 089, 07 devant revenir à M. Z... ;

Aux motifs que les besoins de M. Z... ont été évalués à 3 heures par jour par le docteur X...qui a pris en compte dans son évaluation, non seulement le déficit d'autonomie personnelle de la victime, mais également son statut de père et le besoin d'intervention quotidienne auprès de son enfant ; qu'aucun des documents produits par M. Z... ne permet de remettre sérieusement en question cette évaluation ; que ces frais seront nécessairement exposés durant la vie entière, l'état de santé de M. Z... n'étant susceptible d'aucune amélioration, ce qui justifie la fixation d'un capital sur la base d'une rente viagère ; qu'il sera tenu compte d'un taux horaire de 24 euros correspondant au coût réel, charges sociales incluses, de l'intervention d'une tierce personne, au regard des justificatifs produits par M. Z... ; que l'indemnisation de la tierce personne sera évaluée pour la période allant du retour au domicile le 13 septembre 2011 à la date de consolidation le 9 mai 2012, à la somme de 90 heures/ mois x 8 mois x 24 euros = 17 280 euros ; qu'à compter de la consolidation, et après capitalisation, le préjudice subi de ce chef sera évalué à la somme de 24 x 3 x 365 jours x 36, 696 = 964 370, 88 euros soit un total de : 98l 650, 88 euros ; qu'après recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sur ce poste à hauteur de 252 561, 81 euros, il revient à M. Z... la somme de 729 089, 07 euros ;

Alors que la GMF soutenait que « cette aide ne peut être capitalisée de façon définitive sous forme de rente viagère, car il est clair que lorsque M. Z... bénéficiera d'un logement adapté il pourra confectionner ses repas dans une cuisine équipée en adéquation avec son handicap, assumer ses transferts avec des équipements aux dimensions adaptées » (conclusions, p. 13) ; qu'en se bornant à affirmer que l'état de santé de M. Z... n'étant susceptible d'aucune amélioration, pour fixer, au titre des frais d'assistance tierce personne, un capital sur la base d'une rente viagère, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emménagement dans une maison adaptée permettrait de diminuer les heures d'aide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 358 851, 16 euros dont 64 489, 92 euros soumis au recours de la CPAM du Lot et 294 361, 24 euros devant revenir à M. Z... ;

Aux motifs que l'expert précise dans son rapport que M. Z... était titulaire d'un CAP de cuisinier et qu'après plusieurs années passées dans un régiment d'artillerie de l'armée de terre, il avait repris son activité de cuisinier ; qu'au moment des faits, il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, mais il précise qu'il était envisagé un CDI ; qu'il est relevé que « l'état séquellaire n'est pas compatible avec la reprise de l'activité antérieure en cuisine. Il reste cependant compatible avec une activité en milieu ordinaire, à un poste aménagé tenant compte de son handicap » ; que par ailleurs, le docteur Y..., dont le rapport n'est pas critiqué, précise que " le blessé ne peut plus exercer son activité professionnelle de cuisinier et que ses possibilités de reconversion professionnelle sont des plus limitées » ; qu'il est évident qu'avant l'accident M. Z... disposait d'un bagage professionnel dans un domaine de compétence très recherche, la cuisine, qui était de nature à lui procurer un revenu stable et des perspectives d'évolution de carrière non négligeables ; qu'il ne peut être contesté que l'accident lui avait fait perdre toute chance de réussir dans ce secteur professionnel qu'il avait choisi ; qu'il est en outre illusoire de penser qu'il sera, un jour, en mesure d'accéder à un emploi susceptible de lui procurer un revenu équivalent ; qu'afin d'apprécier la perte de gains professionnels futurs, la cour doit se placer au jour où elle statue et en fonction d'une réalité professionnelle existant à ce moment-là ; qu'il ne lui appartient pas de faire des projections ou de se baser sur des éléments d'appréciation purement hypothétiques ainsi que le suggère la SA GMF ; qu'il est en revanche certain que M. Z..., s'il n'avait pas été accidenté, aurait poursuivi l'activité professionnelle qu'il avait choisie ; qu'en conséquence, la perte de gains professionnels futurs peut raisonnablement être évaluée sur la base d'un salaire au SMIC ; qu'il sera donc alloué à M. Z... la somme de : 1118 euros (salaire SMIC 2012) x l2 x 26, 748 = 358 851, 16 euros (selon la table de capitalisation applicable jusqu'à 62 ans, âge de la retraite) ; qu'il convient d'en déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au titre du capital invalidité de 64 489, 92 euros ; qu'il revient donc à M. Z... une somme de 294 361, 24 euros ; le jugement sera donc réformé sur ce point ;

Alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que lorsque la victime est en mesure d'accéder à un emploi, même s'il n'est pas susceptible de lui procurer un revenu équivalent à son ancien travail, il convient de déterminer l'indemnité auquel elle a droit en calculant la différence entre le salaire que la victime aurait obtenu s'il n'avait pas été victime de l'accident et le montant du salaire qu'il pourrait désormais percevoir compte tenu de son handicap ; qu'en évaluant la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire au SMIC, correspondant à l'emploi auquel M. Z... aurait pu accéder s'il n'avait pas été victime de l'accident, après avoir pourtant constaté que l'expert avait considéré qu'il pourrait accéder à une activité en milieu ordinaire, à un poste aménagé en tenant compte de son handicap, ce dont il résultait qu'il convenait de soustraire le montant du salaire auquel il pouvait désormais prétendre du salaire qu'il aurait pu avoir avant son accident, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la CPAM du Lot et d'avoir refusé d'appliquer le plafond de garantie d'un million d'euros prévu aux conditions particulières du contrat d'assurance ;

Aux motifs propres que la GMF demande à la cour de faire application d'une clause de limitation de la garantie à une somme de 1 million d'euros ; que s'agissant d'une clause restrictive de garantie, elle ne peut être retenue qu'à la condition absolue qu'il soit démontré qu'elle a bien été portée à la connaissance de l'assuré qui, par sa signature, en a accepté les termes ; qu'en l'espèce, il n'y aura pas lieu de procéder à l'application de la limitation de garantie invoquée par la GMF ; qu'en effet, les documents produits par l'assureur, notamment l'exemplaire des conditions particulières édité de manière informatique le l3 août 2013 et le second daté du jour de l'accident, qui n'ont ni date certaine et ne portent pas la signature de l'assuré, ne sont pas de nature à démontrer que cette limitation de garantie serait rentrée dans le champ contractuel ; qu'enfin, l'avenant du contrat en date du 9 octobre 2009 produit par M. Z..., qui ne comporte pas la signature de l'assuré, ne fait pas non plus mention d'une limitation de garantie ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé et l'application d'un plafond de garantie de 1 million d'euros sera écartée ;

1°) Alors que la preuve de l'étendue de la garantie incombe à l'assuré qui l'invoque ; qu'en retenant, pour condamner la GMF à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que l'assuré aurait connu et accepté la clause relative à la garantie plafonnée d'un million d'euros, lorsqu'il appartenait à M. Z... de rapporter la preuve de l'étendue de la garantie illimitée qu'il invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 du code civil ;

2°) Alors que, à titre subsidiaire, la GMF soutenait que « les conditions générales prévoient que l'indemnisation tous postes de préjudice confondus intervient dans la limite du montant indiqué sur les conditions particulières lequel ne constitue pas un capital forfaitaire » (conclusions, p. 15) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que M. Z... avait accepté la limitation de garantie, la cour d'appel la violé l'article 455 du code de procédure civile.

 


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30 novembre 2016 3 30 /11 /novembre /2016 22:31

La jurisprudence concernant le logement adapté continu d'évoluer en faveur de la victime. Il s'agit d'une jurisprudence très intéressante et vous laisse soin d'en prendre connaissance ci-dessous.


Par ailleurs, il a récemment été jugé que « la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d’assurance commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap » (Civ. 2ème, 14 avril 2016, publié au bulletin, n°15-16625).

Par conséquent, le responsable est tenu d’indemniser non seulement les dépenses occasionnées par l’aménagement du logement dont la victime n’est pas propriétaire lors de la survenance de l’accident, mais également l’intégralité des dépenses occasionnées par l’achat d’un bien adapté au handicap.

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8 avril 2014 2 08 /04 /avril /2014 17:04

M. KLOEPFER Patrick

5, rue de la Chapelle

68320 JEBSHEIM

Chambre départementale du Bas-Rhin

Huissier de Justice

Maitre MORITZ Pascal

6, Rue Des Acacias

67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS

JEBSHEIM, le 07 avril 2014

L.R + A. R.

Copie à :

  • Me Roger WEBER Huissier de Justice 15, rue Lamartine 67200 STRASBIURG
  • Me ROUSSEL, Avocat 4, avenue Georges Clémenceau 68 000 COLMAR.
  • Monsieur le Bâtonnier Ordre des Avocats de COLMAR 24, avenue de la République 68000 COLMAR

Objet : Intérêts égaux au double de l'intérêt légal.

P.J. :

  • Courrier de Me Roussel, avocat, datant du 28 mars 2014 avec la signification de l’Arrêt et le calcul des intérêts de Me Roger WEBER, Huissier de Justice.
  • Arrêt CA COLMAR du 14 mai 2013.
  • Cf. : 432) Consignation de l'avance pour frais d'expertise et consignation de 300 € pour Me SENECAL du 12 novembre 2011 : 1 160,00 €

Maître,

Il y a un différend qui m’oppose avec Me Roger WEBER, Huissier de Justice, 15, rue Lamartine 67200 STRASBIURG et Me ROUSSEL, Avocat 4, avenue Georges Clémenceau

68 000 COLMAR.

Selon l’Arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 2 mai 2013 :

Sur les intérêts égaux au double de l'intérêt légal sur les dites sommes ci-dessous à compter du 13 mai 1999 jusqu’au 2 mai 2013.

……………………………

Frais d'expertise, consignation de l'avance pour frais d'expertise d’un montant de 860 € et la consignation de 300 € : 1160 €.

A ce jour car il ont ……………………

D’après mes calculs, il reste une différence de 1631.02 € à réclamer aux A.C.M. avec le doublement des intérêts légaux depuis la signification de l’Arrêt aux A.C.M. du 20 août 2013

L’arrêt a été signifié le 20 août 201, soit plus de 3 mois après.

Par ailleurs, l’Arrêt de la Cour d’Appel de Colmar à l’encontre des ACM date 02 mai 2013 et n’est toujours pas exécuté en sa totalité. Le taux de l'intérêt légal doit être majoré de cinq points tout du moins à partir de la date de signification de l’Arrêts à savoir à partir du 20 août 2013.

Sur le calcul des intérêts, je ne retrouve pas exactement le même montant mais surtout ont été omis après le calcul des intérêts les deux postes suivants :

  • Article 700 du CPC : 10 000 €
  • Frais d'expertise, consignation de l'avance pour frais d'expertise d’un montant de 860 € et la consignation de 300 € : 1160 €.

J’estime qu’il me reste dû un reliquat :

Aux dépens de première instance comme d'appel.

Je pose ci-dessous mon calcul en fonction de cet Arrêt :

……………………

Période du 13/05/1999 au 02/05/2013

Accumulation des intérêts : non

Taux : légal multiplié par 2,00

Total des intérêts : ……………….

Article 700 du CPC : 10 000,00 €

Aux dépens de première instance comme d'appel, compris les frais d'expertise, Cf. : 432) Consignation de l'avance pour frais d'expertise et consignation de 300 € pour Me ………… du 12 novembre 2011 : 1 160,00 €

…………………….

Totale général : …………………. €

Ce qui fait une différence de 1631.02 € à réclamer aux A.C.M. avec les intérêts légaux depuis la signification de l’Arrêt aux A.C.M. du 20 août 2013 à ce jour.

Merci de bien vouloir m’éclairer sur ce point.

Je mets en cause Me Roger WEBER Huissier de Justice et Me ROUSSEL, Avocat car on n’a jamais voulu m’expliquer.

Vu l’importance de ce courrier, je vous l’envoie en recommandé.

Je compte sur votre diligence, dans cette attente, je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées.

Patrick Kloepfer

Exécution de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Colmar.

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2 novembre 2013 6 02 /11 /novembre /2013 08:35

À notre époque moderne, les enfants d'hier devenus adultes aujourd'hui ont bénéficié de l'artillerie vaccinale. Un grand nombre de maladie sont des maladies auto-immune. Le système immunitaire innée et acquis cohabitent au sein de l'organisme vivant. Le système inné ne fera jamais de mal, mais qu'en est t-il de l'acquis ? Est-il normal qu'en guise de réponse digne d'un scientifique, il est affirmé que le maintien anormal à un taux élevé d'anticorps vaccinaux spécifiques au cours du temps soit le seul fait un dérèglement de l'immunité ? Ne peut-on pas pas voir en cela plutôt une piste de recherche crucial vers le contrôle de l'immunité acquise spécifique post vaccinal, comme permettre une tolérance immunitaire d'un anticorps vaccinal ou son élimination des lors que sa production au sein de l'organisme est anormalement maintenu élevé au dessus du seuil d'immunisation et cela en l'absence d'infection passé ou récente. Le geste vaccinal n'est plus une garantie pérenne et aveugle en raison d'un paramètre négligé du contrôle et du suivi de l'immunité acquise post vaccinal sur le long terme en fonction du terrain et de la sensibilité de chacun.

Anonyme.

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18 octobre 2013 5 18 /10 /octobre /2013 10:55
Vos droits : Préjudice moral à géométrie variable. Variant de 35.000€ pour la perte d'un enfant à 8.000€ pour celle d'un frère ou d'une sœur, à 100.000€ en cas d'atteinte à une marque, voire 45 millions pour la réputation d'un couple célèbre, le préjudice moral est étrangement apprécié par la justice !
Jurisprudence Bernard Tapie ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2005
- Condamne le Crédit Lyonnais et le CDR Créances à payer à la SELAFA MJA représentée par Maître Jean-Claude PIERREL et à Maître Didier COURTOUX, ès qualités, la somme de cent trente-cinq millions d’euros (135.000.000 €).
On marche sur la tête.
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8 octobre 2013 2 08 /10 /octobre /2013 13:49

Par un important arrêt (cass 2ème civ 22 mars 2012, 10-25184), la cour de cassation a précisé que le fait qu’un jugement définitif portant sur l’indemnisation du préjudice de la victime ait été rendu n’empêchait pas la victime d’exercer un recours en justice sur le fondement des articles L.211-9 du code des assurances.


En d’autres termes, l’autorité de la chose jugée d’un jugement rendu ( et donc insusceptible de recours) sur l’indemnisation de la victime n’empêche pas d’exercer une action en justice en sollicitant la condamnation de l’assureur pour une offre formulée hors délai.


Un tel recours peut avoir son intérêt compte tenu des sommes en jeu et permettre une indemnisation complémentair
e de la victime.

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29 septembre 2013 7 29 /09 /septembre /2013 20:21

M. KLOEPFER Patrick

5, rue de la Chapelle

68320 JEBSHEIM

Monsieur le Bâtonnier

Maître P.-J. DECHRISTE

MAISON DE L'AVOCAT

24, avenue de la République

68000 COLMAR

JEBSHEIM, le 06 Août 2012.

L.R. + A.R.

Objet : Divulgation de mon dossier médical.

Monsieur le Bâtonnier,

A ma désagréable surprise, vous avez transmis mon dossier médical, à savoir un extrait du jugement comportant le certificat médical du Docteur GROSS, l’expertise médico-légale du Docteur SENGLER, le rapport médicale du Docteur MAURIN décrivant mes différentes lésions avec leurs conséquences, le rapport de Mme COLLARD expert ergothérapeute, la lettre de mon épouse dévoilant mon intimité, de mon fils Philippe, de mon frère Rémy et de mes parents, aux ayants droit. Vous n'aviez pas le droit de le faire, même pour défendre les intérêts de Me HARNIST. Je trouve cela véritablement choquant. A titre subsidiaire, vous avez également transmis le montant de l’indemnisation des ayants droit à tous les ayants droit.

Vous avez violé le secret médical.

Pour information, concernant les personnes bénéficiaires du droit de consultation du dossier médical, il s'agit :

  • du patient lui-même,
  • de son représentant légal si le patient est mineur ou majeur sous tutelle,
  • de son médecin si le patient, ou son représentant légal, l'a choisi comme intermédiaire,
  • de ses ayants droit après son décès, sous réserve d'indiquer le motif de la demande.
  • L'avocat est tenu au respect du secret professionnel donc, en matière corporelle, au secret médical également. Toutefois, le secret professionnel n'est pas opposable entre avocats puisqu'il est dit partagé.

Je ne me retrouve dans aucun des cas. A cette fin, la violation du secret professionnel est incriminée par l’article 226-13 du Code pénal.

Par ailleurs, je n'ose imaginer que vous n'en avez pas fait exprès. Vous êtes non seulement avocat mais en plus Bâtonnier. Vous savez donc nécessairement ce qu’est le secret professionnel, le secret médical et les règles de déontologie.

Il est grave pour les français que l'éthique des avocats soit réglementée par un individu comme vous qui essaye de protéger manifestement son amie. Il y a des points où vous ne répondez pas dans votre courrier, les points dérangeants comme l'attestation de l’Association d’Aide aux Victimes de France (l’A.V.F.) montrant que Maître HARNIST n’avait pas à facturer les heures qui lui ont permis d'être formée! J’en informe donc le Procureur de la République.

Dès lors, je vous mets en cause et vous demande de me transmettre les coordonnées de votre assurance responsabilité professionnelle car je demande réparation.

Je vous mets en annexe le dossier complet que vous avez transmis aux ayants droit dont mon épouse.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées.

Patrick KLOEPFER

M. KLOEPFER Patrick

5, rue de la Chapelle

68320 JEBSHEIM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Monsieur le Procureur de la République

Place du Marché aux Fruits

68000 COLMAR

JEBSHEIM, le 06 août 2012.

P.J. : Courrier de Monsieur le Bâtonnier du 03 juillet 2012.

Décision du Bâtonnier envoyée à mon épouse du 03 juillet 2012 et suite.

Objet : Plainte pour violation du secret médical à mon égard.

Monsieur le Procureur de la République,

Je vous informe par la présente des agissements anormaux de Monsieur le Bâtonnier. Si vous lisez attentivement les pièces que je vous envoie, vous constaterez non seulement qu'il est évident que le Monsieur le Bâtonnier cherche à protéger et à donner raison à Maitre HARNIST au lieu de faire appliquer les règles déontologiques, mais en plus et surtout, il emploie des moyens déloyaux et méritants d’être sanctionnés ; il viole délibérément le secret médical à mon égard.

Il vous appartient de faire respecter la loi y compris à un Bâtonnier car il est grave pour un citoyen d’avoir comme Bâtonnier un tel individu. En qui avoir confiance si une personne chargée de faire respecter la loi pour une profession bafoue celle-ci ? Il ne peut s’agir d’une erreur.

Il est non seulement avocat mais en plus Bâtonnier. Comment imaginer une seule seconde que ce n’est pas volontairement qu’il a bafoué les règles du secret professionnel et médical.

J'espère que vous ne fonctionnez pas comme lui et que peu importe l’individu, vous engagerez des sanctions à son égard, la moindre étant qu’il ne soit plus Bâtonnier.

De mon côté, j’ai un préjudice moral important. Je suis en fauteuil roulant, diminué, après un grave accident de circulation survenu le 13 septembre 1998, impliquant un véhicule automobile, je me retrouve confiné dans un fauteuil roulant.

C’est déjà difficile à assumer. Mais que l’avocat divulgue à toute ma famille mon état intime, c’est honteux.

Cf. : Décision du Bâtonnier envoyée à mon épouse du 03 juillet 2012 et suite et aux ayants droit et le courrier de Monsieur le Bâtonnier du 03 juillet 2012.

Je compte sur vous et dépose donc plainte par la présente à l’encontre de Monsieur le Bâtonnier Maître P.-J. DECHRISTE MAISON DE L'AVOCAT 24, avenue de la République 68000 COLMAR.

C’est pourquoi, je porte plainte et me constitue partie civile pour violation du secret médical à mon égard.

Je compte sur votre bienveillance et vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de ma plus haute considération.

Patrick Kloepfer

M. KLOEPFER Patrick

5, rue de la Chapelle

68320 JEBSHEIM

Monsieur le Bâtonnier

Maître P.-J. DECHRISTE

MAISON DE L'AVOCAT

24, avenue de la République

68000 COLMAR

JEBSHEIM, le 10 Octobre 2012.

L.R. + A.R.

Objet : Divulgation de mon dossier médical.

Copie : Compagnie d'assurances Responsabilité Civile Professionnelle

Cabinet d'Assurances CAPACCIO-MOREL

6. rue de Bischwiller

67000 STRASBOURG

Monsieur le Bâtonnier,

Je fais suite à votre envoi du 05 octobre 2012.
Je vous remercie de m'avoir adressé les coordonnées de votre assurance. Je lui adresse également la présente et vous invite à lui déclarer le sinistre.
Vous avez en effet un délai à respecter pour la déclaration selon le code des assurances.
Votre argumentation est un peu légère : vous ne faites que dire que vous n'êtes pas d'accord.
Je vous rappelle que vous avez communiqué des informations à des tiers et notamment à des proches sur mon état de santé.
Si vous ne savez pas que vous n'avez pas le droit, je vous l’apprends.
Inutile, malgré votre titre, de vous penser plus fort que moi en droit. Je n'ai pas l'air mais autant mes jambes me font défaut, autant ma tête fonctionne particulièrement bien et je suis moi-même juriste au sein d'une association de défense de victimes.
De même que vous n'avez pas sérieusement constaté que la note d'honoraires de Maître HARNIST n'était pas correcte, vous avez clairement trahi le secret médical.
Je ne suis pas surpris. En règle générale les professionnels peu sérieux le sont à tous les niveaux. Je ne suis pas certain, si vous étiez à ma place, que vous seriez ravi de découvrir que j'aurai informé tous vos poches qu'il faut
vous mettre un doigt dans le cul pour faire vos besoins... J'entends donc demander réparation du préjudice subi
de par votre indélicatesse caractérisée et je n'ai vu aucun mot de votre part de regret ou d'excuse, ce qui aurait été le minimum de courtoisie.
Outre l'image à présent que vous avez donné de moi à ma famille, je dois en plus à présent assumer toutes leurs questions.
J'estime mon préjudice à 10000 euros de dommages intérêts. Je n'hésiterai pas à vous assigner en cas de refus de votre part ou de silence de votre assureur.
Concernant le contenu de mon blog.
Sur celui-ci, je ne dévoile que la vérité et je n'y donne pas mes dossiers médicaux. Concernant vos courriers, sauf erreur de ma part, je n'y vois aucune diffamation.
Je suis cependant courtois, si cela vous ennuie je suis d’accord pour enlever vos courriers. A vous lire sur ce point.
Bien à vous.

Patrick KLOEPFER

PS: J'apprends à l'instant à ma plus grande surprise que vous avez persisté postérieurement à ma mise en cause en adressant à mon frère le même envoi hier ! (Le 09 octobre 2012)
Il ne s’agit donc plus d'une "erreur" mais d'un acte volontaire. Vous ne pouviez ignorer. Nous entrons là dans le domaine pénal...
Faute d'un dédommagement sérieux, une plainte sera déposée contre vous pour violation délibérée du secret médical dans le but de me nuire.

M. KLOEPFER Patrick

5, rue de la Chapelle

68320 JEBSHEIM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Monsieur le Procureur de la République

Place du Marché aux Fruits

68000 COLMAR

JEBSHEIM, le 27 novembre 2012.

P.J. : Courrier de Monsieur le Bâtonnier du 03 juillet 2012.

Décision du Bâtonnier envoyée à mon épouse du 03 juillet 2012 et suite.

Monsieur le Bâtonnier Maître P.-J. DECHRISTE MAISON DE L'AVOCAT 24, avenue de la République

68000 COLMAR

Objet : Plainte pour violation du secret médical à mon égard.

Monsieur le Procureur de la République,

Je reviens vers vous pour vous informer par la présente des agissements incessants et anormaux de Monsieur le Bâtonnier Maître P.-J. DECHRISTE.

Je fais suite à son envoi du 03 juillet 2012 où il a adressé un courrier à mon frère Rémy KLOEPFER contenant à nouveau mon dossier médical.

Il a persisté postérieurement à ma mise en cause en adressant à mes enfants mon dossier médical.

Il vous appartient de faire respecter la loi y compris à un Bâtonnier car il est grave pour un citoyen d’avoir comme Bâtonnier un tel individu. En qui avoir confiance si une personne chargée de faire respecter la loi pour une profession bafoue celle-ci ? Il ne peut s’agir d’une erreur.

Il est non seulement avocat mais en plus Bâtonnier. Comment imaginer une seule seconde que ce n’est pas volontairement qu’il a bafoué les règles du secret professionnel et médical.

J'espère que vous ne fonctionnez pas comme lui et que peu importe l’individu, vous engagerez des sanctions à son égard, la moindre étant qu’il ne soit plus Bâtonnier.

De mon côté, j’ai un préjudice moral important. Je suis en fauteuil roulant, diminué, après un grave accident de circulation survenu le 13 septembre 1998, impliquant un véhicule automobile, je me retrouve confiné dans un fauteuil roulant.

C’est déjà difficile à assumer. Mais que l’avocat divulgue à toute ma famille mon état intime, c’est honteux.

Cf. : Décision du Bâtonnier envoyée à mon épouse du 03 juillet 2012 et suite et aux ayants droit et le courrier de Monsieur le Bâtonnier du 03 juillet 2012.

Je compte sur vous et dépose donc plainte par la présente à l’encontre de Monsieur le Bâtonnier Maître P.-J. DECHRISTE MAISON DE L'AVOCAT 24, avenue de la République 68000 COLMAR.

C’est pourquoi, je porte plainte et me constitue partie civile pour violation du secret médical à mon égard.

Je compte sur votre bienveillance et vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de ma plus haute considération.

Patrick Kloepfer

Enquète préléminaire, Gendarmerie de JEBSHEIM du 15 juin 2013.

Lettre du Procureur de la République du 27 septembre 2013.

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