Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
/ / /
Préjudice par ricochet sa prescription.

 

Concernant le préjudice par ricochet sa prescription est de 10 ans après consolidation.

LOI N°2008-561 du 17 juin 2008.

Bonne fin de semaine.

Patrick K.

Réforme de l'indemnisation du dommage corporel.

Monsieur Guy LEFRAND : http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/341481.asp député de l’EURE, vient de déposer une proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes d’’un dommage corporel.

Cette proposition vise à compléter le dispositif mis en place par la loi BADINTER.

Elle comprend  9 articles : 

 

L’article 1er prévoit la création d’une base de données en matière de réparation du dommage corporel recensant les transactions et les décisions judiciaires et administratives.

L’article 2 propose de refondre les différents barèmes médico-légaux actuels en un barème médical unique qui serait publié dans un délai maximum de deux ans.

L’article 3 vise à rendre obligatoire la nomenclature dite DINTILHAC recensant les différents chefs de préjudices indemnisables tant lors de la procédure amiable que contentieuse.

L’article 4 vise à prévoir une réactualisation du barème de capitalisation.

L’article 5 renforce les obligations d’information de la victime qui incombent à l’assureur par l’envoi d’une notice d’information sur leurs droits à peine de nullité de la transaction notamment. Il prévoit en outre un envoi systématique à la victime du procès-verbal de police ou de gendarmerie dès réception par l’assureur d’un tel document.

L’article 6 propose de rendre obligatoire une évaluation de la victime dans son environnement habituel dès lors qu’il est procédé à un examen médical. En outre, il rend obligatoire l’assistance de la victime par un médecin conseil en réparation du dommage corporel, si elle refuse d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin de l’assureur.

L’article 7 prévoit, dans le souci de garantir aux victimes une totale indépendance des experts médicaux impliqués dans la procédure, qu’un médecin conseil mandaté par une compagnie d’assurance dans le cadre du règlement d’un litige ne peut concomitamment exercer la mission de médecin conseil de la victime tant par voie amiable que contentieuse. Chaque médecin est tenu de déclarer le nom des compagnies d’assurance pour lesquelles il travaille auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins.

L’article 8 vise à rendre obligatoire le versement d’une provision par l’assureur dès que les constatations médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite un aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une tierce personne.

L’article 9 allonge de 15 à 30 jours le délai de dénonciation de la transaction concluant la procédure amiable. Le délai actuel est considéré comme trop court dans certains cas pour permettre à la victime de prendre la décision appropriée.

Tu peux retrouver l’intégralité du projet de loi avec le lien suivant :           http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2055.asp


Patrick.

Un procès contre l'Oniam.

Un procès contre l'Oniam.
Le défaut d'information d'un patient devenu handicapé à la suite d'une intervention chirurgicale est indemnisable à la fois par l'assurance du praticien fautif et la solidarité nationale.

En 2004, une intervention chirurgicale pour une hernie discale a été pratiquée sur un homme d'une cinquantaine d'années. Le patient avait donné son accord pour cette intervention et avait signé une déclaration de consentement qui faisait état notamment de "complications y compris vitales", sans les nommer. A son réveil était constatée une paraplégie complète sensitivo-motrice des membres inférieurs.

Le patient et ses ayants droit assignaient alors le chirurgien, ainsi que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Une expertise judiciaire était ordonnée. Il résultait notamment du rapport d'expertise judiciaire que la paraplégie post opératoire immédiate était en relation directe et certaine avec l'acte chirurgical et que la responsabilité du chirurgien n'était pas engagée puisqu'il n'avait commis aucune faute.

Par jugement en date du 22 mars 2007 du Tribunal de Grande Instance de Marseille, le chirurgien était mis hors de cause, et l'ONIAM était tenu à indemniser le patient de son préjudice corporel au titre de la solidarité nationale, en application de l'article 1142-2 II du Code de la Santé Publique.

L'ONIAM interjetait appel de ce jugement devant la 10ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, qui par arrêt en date du 10 septembre 2008 infirmait le jugement uniquement en ce qu'il avait mis hors de cause le chirurgien. Statuant à nouveau, la Cour considérait qu'aucune faute dans l'exécution du geste médical n'était imputable au chirurgien et que sa responsabilité n'était pas engagée, mais que celui-ci avait en revanche manqué à son devoir d'information. Elle le condamnait, ainsi que sa compagnie d'assurances, à réparer la perte de chance du patient évaluée à 80% des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale incriminée, et à indemniser intégralement le préjudice de ses proches.

La demande de prise en charge du complément de l'indemnisation par l'ONIAM était rejetée entraînant ainsi le rejet de la réparation intégrale du préjudice corporel du patient.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence jugeait comme suit :

"Aucun élément médical ne permet de retenir que l'état du patient justifiait la rapidité ou l'urgence de cette intervention, alors qu'une telle intervention suppose, de l'avis de l'expert, que le patient soit clairement informé des différentes techniques opératoires, des risques de chacune et du risque d'aggravation de son état en cas de refus d'opération, afin de permettre au patient toute latitude du choix"
"Attendu que force est d'admettre qu'en étant privé d'une telle réflexion, Monsieur X a été privé d'un choix raisonné et conscient de refuser l'intervention proposée et donc d'éviter le risque de voir se réaliser le dommage irréversible dont il souffre et que sa pathologie initiale ne permettait pas de considérer comme une fatalité à court, moyen ou même long terme selon l'expert (page 21 du rapport d'expertise"
"Attendu que par conséquent en privant Monsieur X de consentir d'une façon éclairée à l'intervention, Monsieur le Docteur Y a manqué à son obligation d'information et que ce manquement est constitutif d'une faute qui engage sa responsabilité"
"Attendu que la responsabilité de Monsieur Y étant engagée pour avoir privé Monsieur X de la perte de chance caractérisée ci-dessus notamment celle d'échapper à une infirmité, la réparation des dommages résultant de cette perte de chance est évaluée à 80% des conséquences dommageables de l'opération, étant précisé que la Cour n'a aucune certitude que le patient même correctement informé aurait renoncé à l'opération"


L'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence sur le défaut d'information est parfaitement motivé. En effet, correctement informé, le patient aurait pu renoncer à l'opération et éviter ce terrible dommage corporel.

Cependant, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence indemnise à hauteur de 80 % le préjudice corporel du patient sur le fondement de la perte de chance, et refuse d'indemniser le surplus, laissant ainsi 20 % du préjudice non réparé.

Le chirurgien et sa compagnie d'assurances présenteront alors un recours devant la Cour de Cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, estimant notamment que le défaut d'information n'était pas établi et qu'il n'existait aucune relation causale entre la faute d'information et le consentement de la victime.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a considéré, notamment, que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence "en privant Monsieur X de la faculté de consentir d'une façon éclairée à l'intervention, Monsieur Y avait manqué à son devoir d'information, qu'elle en a déduit qu'il avait ainsi privé le patient d'une chance d'échapper à une infirmité, justifiant ainsi légalement sa décision".

La Cour de Cassation a par ailleurs cassé l'arrêt de la Cour d'Appel, considérant que dans ce cas, le principe de subsidiarité de l'ONIAM ne s'appliquait pas, et que l'ONIAM ne pouvait pas être mis hors de cause, et a statué comme suit :

"Alors que l'indemnité allouée à Monsieur X avait pour objet de réparer le préjudice né d'une perte de chance d'éviter l'accident médical litigieux, accident dont la survenance n'était pas imputable à une faute de Monsieur Y à l'encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à son devoir d'information, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés"

La Cour de Cassation, par une décision qui rappelle une fois encore le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel de la victime, retient la mise en cause pour partie de l'ONIAM. Le dommage corporel du patient sera réparé à 100% dans le cas d'un acte médical non fautif, mais résultant d'un défaut d'information du médecin.

Il s'agit d'une décision remarquable qui réduit le domaine de la subsidiarité de la loi du 4 mars 2002et qui retient une meilleure indemnisation des victimes. 

 

L'Autorité de contrôle prudentiel

Messieurs,

 

L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Il est précisé sur le site http://www.banque-france.fr/acp/index.htm : « Issue principalement de la fusion de la Commission bancaire et de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) l’ACP, autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, est chargée de l’agrément et de la surveillance des établissements bancaires et d’assurance dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier ».

 

En réalité, Monsieur Jean-Philippe Thierry fut Président-directeur général d’AGF en 2001. Comment peut-il surveiller les assurances dans l’intérêt de leur clientèle tout en ayant dirigé une compagnie d’assurance ? Comment peut-il assurer la défense de nos concitoyens en étant à la fois juge et partie ?

Monsieur Thierry a été nommé par la ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, Mme Christine Lagarde, précédemment avocate et femme d'affaires, pour tout simplement avoir la main mise sur les assurés et renflouer les caisses des assurances. Je trouve scandaleux qu’un ancien Président-directeur général des AGF puisse être nommé à ce poste.

 

Voir également sous ce lien d’autres informations concernant Monsieur Thierry : http://www.argent-salaire.com/salaire-jean-philippe-thierry-1900000.php

3 fois victime

Je vous fais suivre ce message qui pour moi à une importance primordiale, capitale. 
Je ne voudrais pas que vous lisiez ce mail trop vite, faute de temps. 
Douze années de procédure et toujours ridiculisé par les assurances. 
3 fois victime : la première fois l’accident, la deuxième fois la procédure elle-même en me laissant moisir au rez-de-chaussée de ma maison d’habitation pendant 9 années et la troisième un début de dépression de mon épouse, (26 décembre 2008), pas grave, ma femme n’a pas demandé le divorce comme cela arrive malheureusement souvent après un tel accident. 
Pourquoi les assurances ont-elles tant de haine ?

 

Là ils sont allés trop loin …

L'AMBIGUITÉ DES GARANTIES DÉFENSE-RECOURS

Bien souvent affiliés aux sociétés d'assurances, de nombreux organismes vous proposent, par contrat, d'effectuer gratuitement votre recours contre le responsable ou son représentant, en cas d'accident d'automobile (garantie défense-recours), et parfois même pour tout type d'accident ou de litige (contrat de protection juridique). Cela vous donne ainsi la possibilité d'être assisté par des spécialistes mis à votre disposition gratuitement par l'organisme en question.

Ces spécialistes sont-ils totalement dévoués à votre cause ? Sont-ils indépendants des organismes pour le compte desquels ils agissent ? Avez-vous par cette garantie la possibilité de choisir vous-même librement un médecin conseil de blessés ou un avocat autre que ceux qui vous sont imposés ?

Nous pensons qu'il n'est pas possible d'être des deux côtés de la barrière à la fois !

Avant que les instances européennes n'imposent la séparation obligatoire des activités de défense et de recours, lorsque votre adversaire était assuré à la même compagnie que vous, il revenait au même médecin de défendre les intérêts de la compagnie (en tant qu'assurant le responsable de l'accident) et de défendre vos intérêts personnels (en tant que victime)...Etait-il réellement possible de mener à bien ces deux rôles conjointement ?

Aujourd'hui encore, l'ambiguité persiste, car pour se conformer à ces nouvelles directives, les sociétés qui couvrent les garanties défense-recours sont le plus souvent des émanations des grandes compagnies d'assurances.

Si vous contestez le taux proposé par le médecin conseil de la société de protection juridique, et si elle estime que votre revendication n'est pas fondée, cette société vous suivra-t-elle dans votre revendication, y compris en justice, en prenant en charge les frais que cela implique ? Si vous voulez choisir vous-même vos défenseurs, serez-vous à tout coup remboursés ? C'est peu probable comme l'expérience le confirme.

L'énergie avec laquelle ces compagnies vous dissuadent d'être assisté par les spécialistes de votre choix, les menaces de ne plus jouer leur rôle si vous refusez leurs propres représentants, démontrent suffisamment quel est votre propre intérêt.

Pourquoi n'auriez-vous pas le droit de choisir vous-même librement votre médecin conseil et votre avocat en exigeant que le coût en soit supporté dans le cadre de votre contrat de protection juridique ?

Bon nombre d'assurés titulaires de contrats d'assurances comportant une clause de défense-recours ou de protection juridique, ignorant de leurs droits, ne pensent pas toujours à en retirer tout le bénéfice prévu en cas d'accident.

Nouvelles expertises rejetée.

REPUBLIQUE FRANCAISE

                                                   AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2B

M. ACKERMANN

D. HARNIST

AVOCATS A LA COUR

6 Place de l’Ecole - 68000 COLMAR

T61 03.89.41 34.71

Fax • 03.139 41..27 90

ORDONNANCE du 08 SEPTEMBRE 2010

dans I’ affaire entre :

APPELANTS et défendeurs :

1) La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dont le siège social est 34, rue du Wacken a 67000 STRASBOURG, représentée par son représentant légal.

2) Monsieur Hubert xxxxxxx demeurant xxxxxxxxxxxxxx

Représentés par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la cour

Copie(s) 

La SELARL ARTHUS CONSEIL - Mes ACKERMANN & HARNIST

- Mes WETZEL & FRICK le 8 septembre 2010

Le Greffier,

INTIME et demandeur : 

Monsieur Patrick KLOEPFER

demeurant 5, rue de la Chapelle à 68320 JEBSHEIM,

Représentés par Mes ACKERMANN & PIARNIST, avocats a la Cour, INTTMEE et appelée en déclaration de jugement commun : 

La CAISSE PRINIAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COLMAR «  CPAM » dont le siège social est 19, Boulevard du Champ de Mars BP 454 a 68022 COLMAR CEDEX,

représentée par son représentant légal,

Assignée à personne morale le 18 septembre 2007, 

Non représentée,

INTIMEE et mise en cause : 

La CAISSE MALADIE REGIONALE D'ALSACE " CMRA" dont le siège social est, Rue du Mittelfeld à 67304 SCHILTIGHEIM CEDEX,

représentée par son représentant légal,

Assignée à personne morale le 14 août 2007, 

Non représentée,

INTIMEE et mist en cause : 

La CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI, substituée aux droits et poursuites de la Caisse Autonome Nationale de Compensation d'Assurance Vieillesse Artisanale CANCAVA

dont le siège social est 28, boulevard de Grenelle a 75015 PARIS, représentée par son représentant légal,

Représentée par Mes WETZEL & FRICK, avocats à la cour,

Nous, Anne GAILLY, Conseiller a la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Apres avoir entendu les conseils des parties en leurs explications a 1'audience du 09Juin 2010 et en avoir délibéré conformément à la loi ;

***** 

*****

Vu le jugement du 23 février 2007 ;

Vu la requête déposée le 14 mai 2010 pour M. Patrick Kloepfer, intime ayant forme un appel incident, tendant a obtenir la désignation d'un expert ergothérapeute et un expert architecte aux fins de fixer ses besoins suite aux conséquences de l'accident dont il a été victime le 13 septembre 1998.

Vu les expertises versées aux débats par le requérant a l'appui de ses demandes ;

Vu les conclusions en réplique de la société Assurances du crédit mutuel et de M. xxxxxxxxxxx ;

Le jugement entrepris disposait, pour établir les postes de préjudice discutes dans la présente requête - aide par une tierce personne et aménagement du logement - de deux expertises, l’une du docteur Maurin et I’ autre de l'expert Pircher ;

Selon les conclusions récapitulatives du requérant déposes en première instance, ces expertises n'avaient pas été discutées dans leur principe, le débat ayant porte sur l'évaluation de certains postes ;

Toutefois il n'est pas interdit a M. Kloepfer de remettre en cause, dans le cadre d'un appel incident, les éléments retenus pour l'évaluation de ces préjudices.

M. Kloepfer ne fait pas état dune aggravation de son état de sante;

Il appartiendra à la Cour, sans que de nouvelles mesures d'expertise soient nécessaires, d'apprécier au vu des expertises judiciaires déjà réalisées et des éléments qu'il produit, en particulier des factures des travaux réalisés, repris par l'expert architecte qu'il a mandaté, et les éléments décrits par l'ergothérapeute, et qui sont soumis au débat contradictoire, l’importance de l’aide à une tierce personne nécessaire, les éléments de transformation de son domicile qu'entraine l'infirmité dont il est atteint et leur coût .

La requête sera rejetée;

La procédure de mise en état est ancienne de plus de trois années; il y a lieu d'enjoindre le requêrant de conclure au fond dans les plus brefs délais, soit avant l'audience de la mise en état du 13 octobre

PAR CES MOTIFS :

REJETONS la requête de M. Patrick Kloepfer ;

FAISONS INJONCTION a Maitre Harnist, pour M. Kloepfer, de conclure au fond avant l'audience de la mise en état du 13 octobre 2010, date de la prochaine audience de mise en &at.

FAIT A COLMAR, LE 8 SEPTEMBRE 2010

LE CONSEILLER DE LA MIS E EN ETAT,

Coût horaire tierce personne, évolution.

Il s’agit ici de démontrer que les 22 € réclamé concernant le coût horaire correspondent bien aux inquiétudes que Monsieur Jean Lamoise a décrites à la fin de son étude de marché. Je cite :

D’après celle-ci, bon nombre de sociétés sondées annoncent une hausse significative du coût horaire à compter du 1er janvier 2010 pour les raisons suivantes :

Actuellement trop bas, difficulté de rentabilisé.

Besoin de personnel plus qualifié surtout pour l’aide à l’hygiène (pénurie de personnel sur le marché du travail).

Coût du personnel qualifié plus important.

Pour information :

« Nos 16 organisations [1] sont réunies pour témoigner au gouvernement notre exaspération. Depuis 18 mois nous l’interpellons sur la grave crise que traverse le secteur des services à domicile. Il ne nous entend pas ».

André Flageul, Président de l’UNA, organisme numéro 1 des services à domicile, ne décolère pas. Depuis deux ans, le secteur des aides à la personne à but non lucratif (associations, centres communaux d’action sociale, mutuelles) vit une crise sans précédent. 20 000 salariés (auxiliaires de vie, aides ménagères...) auraient été licenciés... De nombreuses structures, souvent de taille importante (entre 500 et 1200 salariés) ont fermé en 2009 et 2010. 350 structures sont aujourd’hui encore en grandes difficultés. Et derrière elles, ce sont des milliers de personnes âgées ou handicapées qui pourraient se retrouver privés de soins et d’assistance.

Comment en est on arrivé là ?

Par leur mission d’intérêt général, les associations d’aide à domicile sont financées majoritairement par les conseils généraux (à 80 % pour les personnes âgées et handicapées) et les caisses d’allocations familiales. Les tensions budgétaires liées à l’augmentation des dépenses sociales des départements (notamment l’allocation personnalisée d’autonomie et la protection de l’enfance) non compensée par de nouvelles recettes ont amené les conseils généraux à ne plus pouvoir financer le coût réel des interventions.

Ainsi, seules 6 structures de soins à domicile sur 21 en France, appartenant à l’Association des Paralysés de France, équilibrent leurs comptes. « Quant le coût d’une intervention vous revient à 20 euros et vous en rapporte 18, il y a vite un problème, dénonce Pascal Champvert, Président de l’association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées (ADEHPA). Reste alors 3 solutions : le dépôt de bilan, la baisse de la qualité avec du personnel moins formé et sous payé, ou faire payer plus la personne âgée ». Ces difficultés mettent en lumière un système de financement devenu obsolète, des besoins grandissants, la contraction des budgets publics et les difficultés des bénéficiaires à payer le reste à charge.

Le collectif demande la mise en place d’un fonds d’urgence de 100 millions d’euros afin d’aider les structures les plus en difficulté à reconstituer leur trésorerie. L’argent existe, puisque 300 millions d’euros de la CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie n’ont été dépensé en 2010. Roselyne Bachelot, elle, a annoncé en Conférence de presse de rentrée, la somme de 50 millions d’euros. Le collectif craint que l’on renvoie des mesures concrètes « aux calendes grecques » ou au « grand soir » du dossier dépendance qui ne devrait pas aboutir avant l’automne ou pire après les prochaines élections.

Anne-Marie Thomazeau.

 

[1] Le collectif regroupe les plus grandes associations de services à domicile parmi lesquelles la Mutualité française, l’Uniopss, l’association des paralysés de France, l’ADMR, la Croix rouge française....

[17.01.11]   

Réparation intégrale des victimes.

M. et Mme Tadevossian,

 

Je ne le répéterais jamais assez, Karine doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.

L’objectif que je m’étais fixé était d’obtenir la réparation intégrale pour votre fille Karine, de votre fils Arthur, de vous M. et Mme ...  Vous me croyez incapable et impuissant de mener à bien ce projet.

A priori vous faite d’avantage confiance à un quelconque avocat soit disant spécialiste en réparation du dommage corporel, et qui vous promet une somme qui à vos yeux vous semble mirobolante qui vous sera régler rapidement.

Vous préférez croire aux balivernes qu’on veut bien vous raconter, sachez que ce n’est que du vent. Malheureusement je ne suis pas arrivé à vous faire comprendre qu’il y a un processus d'indemnisation à respecter.

Désolé, mais je crains que vous n’aurez que des clopinettes par rapport à la réparation intégrale.

Je ne pourrais plus vous aider pour le reste du dossier car je ne travaille pas avec des avocats qui ne font pas parti de l’A.A.F. Maître Sénécal et Maître Jean sont des avocats en qui j’ai une totale confiance ainsi qu’à Monsieur Morin président de : l’A.A.F.

La force de l’A.A.F. c’est parce que c’est avant tout un travail d’équipe. L’équipe est composée de la victime et dans votre cas précis c’est vous, M. et Mme et votre famille, le président, le ou les avocats, les ergothérapeutes, un architecte, etc. Maintenant je vous mets au défit de trouver un architecte expert en aménagement de maison pour personne à mobilité réduite. Car il doit s’y connaître en aménagement intérieur et extérieur et tout le matériel qui doit y être installé au regard de la réparation intégrale, même les ergothérapeutes oublient du matériel ou proposent du matériel inesthétique. C’est pour cela il faut un travail d’équipe.

Je suis avec mon huitième avocat et je n’ai pas eu la chance comme vous d’avoir quelqu’un à mes côtés qui me tient la main et je pèse mes mots car c’est très difficile de se battre avec l’handicap et en plus avec les assurances. Entre les assureurs et les assurés, le partenariat est illusoire parce que le rapport de force est trop inégal. Une fois encaissées les primes des clients, la compagnie d'assurances dispose de tous les moyens pour leur résister en cas de sinistre, les engluer dans une guerre de tranchée, les contraindre à accepter sa propre loi. Elle utilise des armées de juristes pour fabriquer ou interpréter les contrats à leurs guises. Elle peut payer des avocats pour faire traîner les procédures judiciaires, enchaîner les appels et les pourvois en cassation. Elle n'hésite pas à multiplier les procès pour obtenir, sur la masse, quelques décisions favorables qu'elle utilisera habillement ensuite pour impressionner d'autres magistrats. Une pratique qu'on nomme cyniquement entre assureurs

« fabriquer de la jurisprudence » mais qui revient simplement à abuser de sa puissance économique pour détourner la justice à son profit.

Face à cette machine de guerre, l'assuré est bien seul, bien fragile. Il ne dispose pas, à l'évidence, des mêmes moyens ni des mêmes compétences. Son avocat n'est souvent pas assez spécialisé pour déjouer les pièges de l'adversaire ou n'a pas assez de temps et de ressources pour contrecarrer ses manœuvres. Mais, surtout, l'assuré n'a pas le temps pour lui. Pris à la gorge par les conséquences de son sinistre, il se retrouve dans une situation précaire qui le prive rapidement de toute possibilité de résistance. M. et Mme Tadevossian tout l’or du monde ne vous rendra pas votre fille et fils comme avant l’accident.

 

C’est vrais, j’ai eu un coup de cœur pour Karine, mais c’est vous qui décidez, si vous voulez changer d’avocat et pendre quelqu’un qui à un titre ronflant, c’est votre choix le plus stricte, mais malheureusement je ne pourrais plus vous aider. Sachez que si vous prenez cette décision je vous comprends car j’ai vécu les mêmes choses, ayant été moi-même dans cette situation ne sachant plus à qui faire confiance. Mais à une différence prêt et de taille, je n’avais pas en fasse de moi une victime pour m’aider.

Sur ces quelques mots je vous souhaite bonne chance malgré tout.

 

Amicalement, Patrick Kloepfer

LE 17 JANVIER 2011 - LE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE DES VEUVES RENFORCÉ

LE 17 JANVIER 2011 - LE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE DES VEUVES RENFORCÉ

Une femme qui a abandonné son travail pour assister son mari gravement handicapé doit être indemnisée de son préjudice économique à la mort de ce dernier

Mme T a quitté son travail pour servir de tierce personne à son mari, tétraplégique à la suite d'un accident. Dix ans plus tard, Monsieur R décède des suites d'une aggravation de son état. Le Tribunal d'Annecy indemnise le préjudice économique subi par la veuve en tenant compte des salaires qu'elle percevait en tant que tierce personne. La compagnie AXA fait appel de ce jugement en indiquant que la veuve, qui avait été payée grâce à la rente tierce personne versée du vivant de son époux par l'assureur, ne pouvait être indemnisée une seconde fois.

La Cour d'Appel de Chambery vient de donner raison l’avocat. Le préjudice économique de la veuve qui a quitté son travail pour devenir tierce personne de son époux, doit se calculer à partir du salaire qu'elle percevait comme tierce personne, au delà du décès de la victime, même si c'est une rente versée par l'assureur qui a permis de payer ce salaire.

Le préjudice économique.

Le préjudice économique de la veuve ou du veuf et des enfants est évalué après un examen des ressources provenant du ménage antérieurement au décès.

Il s’agit de déterminer la perte réelle de revenus pour les victimes par ricochet qu’engendre le décès de la victime directe. À partir des salaires et revenus nets annuels dont le défunt disposait avant son décès (sans déduction en revanche des impôts sur le revenu dont ils étaient affecté de son vivant), il s'agit de calculer la part de consommation du défunt pour déterminer ce qu’il consacrait réellement à l’entretien de ses proches (dans la majorité des cas son conjoint et ses enfants).

Il conviendra pour chaque cas particulier de calculer les pertes de revenus. Tout ce que la famille des victimes on dépensé pour les obsèques, dépenses qu’ils n’auraient pas eu si les obsèques n’avaient pas eu lieu. Ils sont évidemment intégralement indemnisés sur justificatifs et comprennent les frais d’inhumation proprement dit, les frais annexes (des frais de repas d’enterrement et divers...). Autres dépenses par exemple, le fleurissement de la tombe et ceci toute votre vie durant.

L'expertise médicale

L'expertise médicale est la clé de voûte du processus est l'expertise médicale. Cette étape est essentielle puisqu'elle permet l'évaluation chiffrable de l'ampleur du dommage. Dans le cadre de l'expertise amiable, l'expert chargé de procéder à l'évaluation du dommage est mandaté par l'assureur de la personne responsable de l'accident ou par un organisme chargé de procéder à l'indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale.

Dès lors, la reconnaissance d'un droit à indemnisation, même dans un cadre « amiable », s'inscrit dans un contexte conflictuel. 

En attendant l’expertise, il faut avoir à l’esprit que l’assureur a un rôle de débiteur d’indemnités et qu’il n’est en aucun cas un accompagnateur bienveillant de l’assuré.  L’accident de circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur rentre dans la cadre de la Loi Badinter du 5 juillet 1985.

 Les préoccupations, des assureurs accident automobile sont guidées par le même objectif : «indemniser à minima ».

Pour préparer l’expertise médicale, faites le récit du déroulement d'une journée type afin de préciser les actes qui vous sont difficiles, les actions qui vous prennent du temps, les taches que vous ne pouvez plus accomplir ou avec une aide, les mouvements qui entraînent des douleurs.) Il est fortement conseillé de tenir à jour un « cahier de doléances », si possible depuis l'accident, dans lequel vous allez noter les périodes d'hospitalisations, les interventions chirurgicales, les séjours en centre de rééducation, les souffrances endurées, les rechutes éventuelles, les frais restés à charges....

Vous donner un exemplaire de ce document ainsi que la liste de vos doléances au médecin expert de l'assurance au moment de la réunion d'expertise. Le principe de la réparation intégrale impose que la victime soit replacée dans les mêmes conditions que celles où elle se trouvait avant l'accident. À cette fin, toutes les dépenses engagées ou devant l'être afin d'assurer une parfaite autonomie à la victime doivent être prises en compte dans l'indemnisation.

Piqûre de rappel de la Cour de Cassation

Piqûre de rappel de la Cour de Cassation à destination des juridictions du fond récalcitrantes : le droit préférentiel de la victime en matière de recours des tiers payeurs.

En cas d’indemnisation du préjudice corporel, la loi prévoit le recours subrogatoire des tiers payeurs, c’est-à-dire des organismes de sécurité sociale, des mutuelles, des employeurs publics ou privés de la victime, et des sociétés d’assurance.

Jusqu’à la loi du 21 décembre 2006, ce recours s’exerçait sur la totalité des postes de préjudice soumis à recours (IPP, ITT…) et aucune priorité sur l’indemnisation n’était reconnue à la victime.

Depuis cette loi, modifiant l’article 31 de la loi Badinter, celui-ci prévoit que les recours des tiers payeurs s’exercent :

 Poste par poste,

 Uniquement sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge,

 A l’exclusion des préjudices à caractère personnel (sauf à prouver qu’une indemnisation a effectivement et préalablement été versée à la victime au titre d’un préjudice personnel). L’article 31 précise également que la subrogation ne peut nuire à la victime.

Ainsi, cette loi du 21 décembre 2006, en ce qu’elle a modifié la loi Badinter, a amélioré la situation des victimes à l’égard de la pratique consistant à déduire en priorité la créance des tiers payeurs pour n’allouer à la victime que le reliquat des dommages intérêts.

Bien que ce principe soit clair, la Cour de Cassation a dû, une fois encore, rappeler ce qu’il impliquait (Civ. 2ème, 3 mars 2011, pourvoi n°10-30175) : « dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ».

Dans le cas d’espèce, Mme X a été victime d’un accident de la circulation et a vu son droit à indemnisation limité à 1/3, sa propre faute étant également considérée comme en partie à l’origine de l’accident. Le préjudice subi au titre de l’assistance par une tierce personne a été évalué à 333 060 €. Mme X a perçu de la CPAM, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 118 577,69 €.

Le droit à indemnisation de Mme X étant limité à 1/3, l’indemnisation susceptible d’être mise à la charge du responsable au titre de l’assistance par une tierce personne sera limitée à : 333 060 / 3 = 111 020 €

La Cour d’Appel de Lyon a considéré que, compte tenu des prestations servies par la CPAM, il ne revenait aucun solde indemnitaire à Mme X.

Or, compte tenu des règles applicables depuis la loi du 21 décembre 2006, cette analyse était erronée.

En effet, dans la mesure où le droit à indemnisation du tiers payeur ne peut nuire à la victime, il convient de déterminer le préjudice effectif de la victime.

Pour Mme X ce préjudice est, compte tenu des prestations servies par la CPAM de : 333 060 – 118 577,69 = 214 482,31 €.

Le droit à indemnisation de Mme X est donc de : 214 482,31 / 3 = 71 494,10 €.

Compte tenu du principe selon lequel la subrogation ne peut nuire à la victime, Mme X aurait dû se voir allouer une somme de 71 494,10 € et la CPAM la différence entre le montant total susceptible d’être mis à la charge du responsable (111 020 €) et ce qui revient à la victime (71 494,10 €), soit 39 525,90 €.

Si la loi du 21 décembre 2006 a manifestement pour effet d’améliorer l’indemnisation des victimes en leur donnant un droit préférentiel sur l’indemnisation, la Cour de Cassation a encore dû effectuer une piqûre de rappel pour lutter contre la pratique de l’attribution préférentielle des indemnités à la CPAM, notamment en cas de partage de responsabilité.

Soyons donc vigilants aux décisions rendues par certaines juridictions du fond qui n’hésitent pas à aller à l’encontre des termes même de la loi !

Inspecteur des Assurance du Crédit Mutuel

Assurances du Crédit Mutuel

Monsieur BLANCK Jean-Claude

34, rue du Wacken

67000 Strasbourg

 

 

 

 

 

 

JEBSHEIM, le 10 avril 2012.

 

L.R. + A.R.

 

Affaire : KLOEPFER/France.

 

Monsieur,


Je tiens à vous poser officiellement une question :
À l'époque du premier jugement, il a été prévu un partage de responsabilité.
Il s'agit d'une erreur grossière de la part tant du juge que des avocats puisque que dans le cadre de la loi dite Badinter, on ne parle pas de responsabilité mais de limitation de droits à indemnisation.
En temps que professionnels vous ne pouviez ignorer cette erreur ni ses conséquences à savoir que comme les circonstances étaient indéterminées, j'aurais dû être indemnisé totalement.
Ce n'est que depuis que j'ai pris des responsabilités au sein d'une association de défense de victime que je me suis rendu compte de cette énorme anomalie.
A l'époque, compte tenu de mon état très grave, je n'ai pas insisté pour être entendu suffisamment par la police et du coup, ils ont noté que je ne me suis souvenu de rien.
Or, c'est bien l'adversaire qui est venu me percuter et que même de toute façon le doute sur les circonstances devait me profiter. Il n'est plus question de revenir sur ce partage qui n'existe pas dans la loi Badinter étant donné de l'autorité de la chose jugée.
Trouvez-vous ça moral et humain la façon dont les A.C.M. ont profité ainsi du droit au bénéfice d'actionnaire alors que c'est mon quotidien à vie qui se trouve gravement pénalisé ?
Si vous ne prenez pas le temps de répondre, je considérerai que c'est bien amoral et que leur but est de faire de l'argent uniquement et que je me chargerai de le faire savoir à vie puisque c'est à cause de votre comportement que je me suis engagé à défendre les victimes afin que les autres ne subissent pas le même sort.

 

Je vous prie d'agréer,Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

 

 

Patrick Kloepfer

Divulgation de mon dossier médical.

M. KLOEPFER Patrick

5, rue de la Chapelle

68320 JEBSHEIM                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                 

 

Monsieur le Bâtonnier

Maître P.-J. DECHRISTE

MAISON DE L'AVOCAT

24, avenue de la République

68000 COLMAR

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                             

 

JEBSHEIM, le 06 Août 2012.

L.R. + A.R.

Objet : Divulgation de mon dossier médical.

Monsieur le Bâtonnier,

A ma désagréable surprise, vous avez transmis mon dossier médical, à savoir un extrait du jugement comportant le certificat médical du Docteur GROSS, l’expertise médico-légale du Docteur SENGLER, le rapport médicale du Docteur MAURIN décrivant mes différentes lésions avec leurs conséquences, le rapport de Mme COLLARD expert ergothérapeute, la lettre de mon épouse dévoilant mon intimité, de mon fils Philippe, de mon frère Rémy et de mes parents, aux ayants droit. Vous n'aviez pas le droit de le faire, même pour défendre les intérêts de Me HARNIST. Je trouve cela véritablement choquant. A titre subsidiaire, vous avez également transmis le montant de l’indemnisation des ayants droit à tous les ayants droit.

Vous avez violé le secret médical.

Pour information, concernant les personnes bénéficiaires du droit de consultation du dossier médical, il s'agit :

Ø  du patient lui-même,

Ø  de son représentant légal si le patient est mineur ou majeur sous tutelle,

Ø  de son médecin si le patient, ou son représentant légal, l'a choisi comme intermédiaire,

Ø  de ses ayants droit après son décès, sous réserve d'indiquer le motif de la demande.

Ø  L'avocat est tenu au respect du secret professionnel donc, en matière corporelle, au secret médical également. Toutefois, le secret professionnel n'est pas opposable entre avocats puisqu'il est dit partagé.

Je ne me retrouve dans aucun des cas. A cette fin, la violation du secret professionnel est incriminée par l’article 226-13 du Code pénal.

Par ailleurs, je n'ose imaginer que vous n'en avez pas fait exprès. Vous êtes non seulement avocat mais en plus Bâtonnier. Vous savez donc nécessairement ce qu’est le secret professionnel, le secret médical et les règles de déontologie.

Il est grave pour les français que l'éthique des avocats soit réglementée par un individu comme vous qui essaye de protéger manifestement son amie. Il y a des points où vous ne répondez pas dans votre courrier, les points dérangeants comme l'attestation de l’Association d’Aide aux Victimes de France (l’A.V.F.)montrant que Maître HARNIST n’avait pas à facturer les heures qui lui ont permis d'être formée! J’en informe donc le Procureur de la République.

 

Dès lors, je vous mets en cause et vous demande de me transmettre les coordonnées de votre assurance responsabilité professionnelle car je demande réparation.

Je vous mets en annexe le dossier complet que vous avez transmis aux ayants droit dont mon épouse.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées.

Patrick KLOEPFER

Les aides techniques ...

 

Les aides techniques sont des outils de compensation du handicap, et n'ont pas pour fonction de remplacer l'aide humaine.

 

Partager cette page
Repost0

Présentation

  • : Patrick KLOEPFER
  • : Victimes Agir Ensemble
  • Contact

Recherche

Liens