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4 décembre 2016 7 04 /12 /décembre /2016 19:23

La Gazette du Palais a le plaisir de présenter ci-dessous en accès libre le barème 2016 de capitalisation des rentes des victimes, dont le taux de capitalisation qui prend en compte l’inflation est fixé à 1,04 %.
L’actualisation de ce barème, rendue nécessaire par la baisse de la référence financière retenue pour son calcul, était d’autant plus attendue que la Cour de cassation vient de valider son utilisation par les juges du fond. En effet, par plusieurs arrêts rendus en décembre dernier, la deuxième chambre civile a affirmé que le choix de recourir au barème Gazette du Palais, qui prend en compte l’inflation future, relevait de leur pouvoir souverain ( Cass. 2e civ., 15 déc. 2015, no 14-27243 et 14-27244 ; Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-24443 et 14-26726 ; Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-26122). La chambre criminelle est même allée plus loin, dans un arrêt du 5 avril dernier publié au Bulletin, en précisant que les juges du fond n’avaient pas à soumettre ce choix au débat contradictoire ( Cass. crim., 5 avr. 2016, n° 15-81349).
Ce nouveau millésime est par ailleurs l’occasion de prendre en compte certaines suggestions des assureurs, comme le lissage des taux sur 2 ans. En outre, comme pour le barème 2013, il est ici tenu compte des dernières tables INSEE publiées, c’est à dire celles de 2006-2008, afin que leurs données ne soient pas contestables devant les juridictions.
Réalisé par Maxime Bareire, actuaire conseil, membre agrégé de l’Institut des actuaires et expert près la cour d’appel de Versailles, ce barème millésime 2016 tient compte, à l’instar de celui de 2013, de l’évolution de l’espérance de vie ainsi que des données financières, monétaires et économiques les plus proches de la réalité. Tous les éléments ont donc été réunis afin de conférer la plus grande fiabilité à ce barème 2016 de la Gazette du Palais.

Gaz. Pal. 26 avril 2016, n° 262g5, p. 41
 

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4 août 2012 6 04 /08 /août /2012 09:48
Communiqué

 

Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 septembre 2005 dans un litige opposant les mandataires liquidateurs des sociétés du groupe Bernard Tapie à la Société de banque occidentale (la SDBO, devenue le CDR créances) et au Crédit lyonnais. Ce litige portait sur les conditions dans lesquelles la SDBO avait exécuté un mandat confié par la société Bernard Tapie finances SA de solliciter des acquéreurs et de recevoir le prix de la vente de parts du capital de la société BTF GmbH, détentrice de parts dans le capital de la société Adidas.

La cour d’appel avait jugé, d’une part, que le Crédit lyonnais était obligé par le mandat conclu entre la société BernardTapie finances et la SDBO et, d’autre part, que les deux établissements de crédit avaient commis des fautes envers leur mandant, d’abord en se portant acquéreurs par personnes interposées des participations qu’ils étaient chargés de vendre, ensuite en manquant de loyauté envers le mandant qu’ils n’avaient pas informé des négociations en cours avec M. Louis-Dreyfus, acquéreur final, et enfin en ne lui ayant pas proposé des prêts qu’ils avaient octroyés aux cessionnaires des parts cédées par le groupe.

La cour d’appel avait jugé que cette dernière faute, en faisant perdre au groupe Tapie une chance de réaliser le gain dont il aurait bénéficié si, ayant obtenu le financement adéquat, il avait pu vendre directement les participations Adidas à M. Louis-Dreyfus, était à l’origine d’un préjudice pour le groupe Tapie qu’elle avait évalué à 135 000 000 euros.

Le 28 avril 2006, la cour d’appel avait rendu un arrêt rectifiant le premier en constatant une erreur de calcul mais en jugeant que cette erreur n’affectait pas le montant de la réparation totale due au groupe.

Saisie de pourvois contre chacun de ses deux arrêts, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, sur le premier arrêt, que la cour d’appel n’avait pas caractérisé les éléments qui auraient permis d’établir, selon la jurisprudence en la matière, que le Crédit lyonnais était obligé par un contrat auquel il n‘était pas partie. Il n’était notamment pas prétendu que la SDBO était une société fictive, que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison mère ou que le Crédit lyonnais se serait immiscé dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale de façon à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur faire croire que cet établissement était aussi leur cocontractant.

Elle a également jugé que la cour d’appel, en retenant la responsabilité du groupe Crédit lyonnais du fait, pour celui-ci, d’avoir refusé au groupe Tapie un financement qu’il avait en revanche octroyé à certains des cessionnaires des parts cédées par le groupe, avait méconnu la jurisprudence constante selon laquelle le banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, ainsi que de s’abstenir ou de refuser de le faire.

La Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée sur l’éventuel préjudice subi par le groupe Tapie, aucune faute n’étant en l’état caractérisée à l’encontre de la SDBO et du Crédit lyonnais.

L’arrêt étant cassé en ses dispositions condamnant le CDR créances et le Crédit lyonnais, il appartiendra à la cour d’appel de Paris, à laquelle l’affaire est renvoyée dans une autre composition, de rejuger intégralement l’affaire, en droit et en fait.

La Cour de cassation a également jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 28 avril 2006 rectifiant l’arrêt du 30 septembre 2005, le second arrêt étant automatiquement annulé par l’effet de la cassation intervenue sur le premier.

Ces arrêts ont été rendus sur les conclusions non conformes de l’avocat général.

(Source : Service de documentation et d’études de la Cour de cassation)

 

 

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12 juin 2012 2 12 /06 /juin /2012 21:56

Loi du 5 Juillet 1985 - Calcul des pénalités

Les faits

Le 1er Janvier 2002, une personne est victime d'un accident de la circulation. L'assureur de l'auteur du dommage aurait dû lui présenter une offre d'indemnisation avant le 18 Septembre 2003, il ne l'a fait que le 3 Décembre 2003.

La décision

L'offre d'indemnité prévue par la Loi de 1985 peut être présentée sous forme de conclusions dans le cadre d'une procédure judiciaire à conditions qu'elles répondent aux exigences légales (offre précise, détaillée et complète). Cependant, une offre jugée manifestement insuffisante est assimilée à une absence do'ffre, et doit être sanctionnée comme telle.

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2 juin 2012 6 02 /06 /juin /2012 14:00

La loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur à l'origine de son dommage a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ce dernier.

 

La conduite sans permis, sans assurance, en état d'alcoolémie ou sous l'emprise de stupéfiants constitue manifestement une faute de comportement de la part du conducteur qui, aux termes des dispositions du Code de la route, n'est pas autorisé à prendre le volant.

 

De ce seul fait et pendant de très nombreuses années, la Cour Suprême devait décider que le seul fait de commettre cette faute de comportement, indépendamment du comportement routier du conducteur, devait entraîner une limitation ou exclusion de son indemnisation.

 

Par un arrêt du 6 avril 2007 (Cas. Assemblée plénière 6 avril 2007, n° 05-80.350), la Cour de Cassation devait opérer sur ce point un spectaculaire revirement de jurisprudence en jugeant qu'il ne saurait y avoir de limitation ou d'exclusion d'indemnisation en l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie (dans le cas soumis) et la réalisation du dommage subi par le conducteur.

 

En effet, le conducteur victime, Monsieur T., conduisait avec un taux d'alcoolémie de 0,85 g par litre de sang.

 

Cependant, il résultait de l'enquête de gendarmerie, effectuée pour déterminer les causes de l'accident, que cet état d'alcoolémie n'avait joué aucun rôle dans la survenance de ce dernier.

 

Monsieur T roulait à la vitesse autorisée sur sa voie de circulation et l'accident trouvait sa cause dans le non respect d'un panneau STOP par l'autre véhicule impliqué.

 

Ainsi, la Cour de Cassation fait une distinction entre la faute de conduite et la faute de comportement (absence de permis de conduire, taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, conduite sous l'emprise de stupéfiants, absence d'assurance).

 

La faute de conduite a bien entendu un lien de causalité direct avec l'accident car si celle-ci n'avait pas été commise, l'accident ne se serait pas produit ou les dommages auraient été sans doute moins importants (par exemple : absence de port de la ceinture de sécurité).

 

Par contre, si un automobiliste conduit, comme dans l'affaire qu'a eu à connaître la Cour de Cassation en 2007, sous l'emprise d'un état alcoolique mais sans commettre de faute de conduite, cet état alcoolique n'a aucun lien avec l'accident et ne peut entraîner de limitation du droit à indemnisation du conducteur, qui devra en conséquence être intégralement indemnisé de ses dommages. 

 

Il en va bien entendu autrement si l'alcoolémie ou la consommation de stupéfiants a entraîné une diminution des réflexes et/ou de la vigilance à l'origine en tout ou partie de l'accident ou si le défaut de permis de conduire est à l'origine d'erreurs de conduite du conducteur.

 

 

Rappelons que le droit à indemnisation bénéficie d'un régime autonome indépendant de l'existence des fautes pénales et que l'automobiliste qui conduit sans permis, même s'il n'a commis aucune faute de conduite, devra être indemnisé de l'intégralité de ses dommages mais pourra être poursuivi devant le Tribunal Correctionnel pour cette infraction.

 

En tout état de cause, le conducteur qui a commis une faute de comportement et non de conduite n'a pas à accepter un partage de responsabilités ni, a fortiori, une exclusion de son indemnisation.

 

Il convient également de rappeler que le droit à indemnisation de la victime est apprécié par les Tribunaux de façon souveraine en fonction de la gravité intrinsèque de la faute et que même lorsque la faute du conducteur est l'unique cause de l'accident, cela n'entraîne pas de façon nécessaire et mécanique l'exclusion de l'indemnisation de ce dernier.

 

Le conducteur victime confronté à un refus d'indemnisation ou à une proposition de partage d'indemnisation de la part de la compagnie d'assurance du véhicule adverse a en tout état de cause intérêt à consulter un Avocat compétent en matière de réparation du dommage corporel sur ses possibilités de recours et de contestation.

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14 avril 2012 6 14 /04 /avril /2012 21:31

Lorsqu'il est établi que le logement locatif précédemment occupé par la victime n'est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l'usage parfois nécessaire du fauteuil roulant, l'indemnisation des frais de logement adapté comprend l'acquisition du terrain, les honoraires de l'agent immobilier et le coût de construction.

 

C. cass. 2ème civ., 3 novembre 2011

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22 mars 2012 4 22 /03 /mars /2012 21:49
Une aggravation du coût est en soit une aggravation.
Cour de cassation du 22 octobre 2009.
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