Mardi 21 février 2012 2 21 /02 /Fév /2012 21:00

Madame Edith KLOEPFER

5, rue de la Chapelle

68320 JEBSHEIM

 

Monsieur le Bâtonnier

                                                                                                                  Maître P.-J. DECHRISTE

                                                                                                                  MAISON DE L'AVOCAT

                                                                                                                  24, avenue de la République

                                                                                                                  68000 COLMAR

 

 

                                                                                                                  JEBSHEIM, le 20 février 2012.

 

 

Affaire : KLOEPFER c./

V/Réf : DH 22 736

Objet : Contestation note de frais et honoraires

Monsieur le Bâtonnier,

Je fais suite au courrier du 15 février 2012 concernant uniquement la contestation de la note de frais et honoraires (autorisation de compensation) des préjudices par ricochet.

Vous dites à mon mari qu’il n’a pas qualité pour vous saisir dans la mesure où il ne fait pas partie de la procédure, soit ; mais nous sommes mariés depuis le 1er  septembre 1978  et chose curieuse, concernant les préjudices par ricochet, Maître HARNIST n’a jusqu'à présent négocié qu’avec mon mari.

Vous dites également dans votre courrier que j’ai confié un mandat à Me HARNIST, ce qui est totalement inexact ; qu’elle n’a en aucun cas manqué à ses obligations déontologiques, ce qui est également faux. En effet, selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 :

« Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés librement en accord avec le client. », ce qui n’a pas été fait.

Au titre des honoraires de résultat, aucun paiement ne peut être exigé si, au préalable, une convention d'honoraires avec dispositions spécifiques en ce sens n'a pas été signée, or je n’ai rien signé.

L'honoraire au temps passé est facturé en fonction du temps effectivement passé par l'Avocat dans le cadre d'une prestation déterminée.

Soit un montant total de 3867.52 € T.T.C. ce qui représente environ 12 heures de travail à

322 € T.T.C., au regard de la difficulté de l’affaire, le temps consacré au dossier, la spécialisation et sa notoriété et les frais qu’elle a été exposer. Ceci, pour avoir donné deux appels téléphoniques de ½ heure chacun à l’inspecteur régleur des A.C.M. et faire rédiger les courriers.

Les honoraires de l'avocat peuvent être également prélevés sur les sommes détenues en CARPA, mais seulement avec l'autorisation préalable et écrite du client, or je n’ai pas donné d’autorisation.

Je  n’en resterai pas là et s’il le faut je saisirai  le premier président de la Cour d'appel de COLMAR et j’informerai l'Association A.V.F. de la curieuse façon dont le bâtonnier traite les questions déontologiques lorsqu’une victime réclame légitimement....

Monsieur le Bâtonnier, je vous remercie de demander à Me HARNIST de me faire parvenir le montant restant dû de 1635.65 Euros, soit 30 Euros de plus qu’elle a retenu par rapport à l’autorisation de compensation que  celle-ci veut m’obliger à signer.  Maître HARNIST détient en toute illégalité ces montants.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'expression de mes salutations distinguées.

 

 

                                                                                                              E. KLOEPFER 

 

Par kloepferpat - Publié dans : Contestation note de frais et honoraires d'avocat.
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