Cabinet Harnist-Ackermann
ACKERMANN & HARNIST AVOCATS A LA COUR
Marceline ACKERMANN Colmar le 14/09/10 Dominique HARNIST
Avocats de la Cour d’Appel
Affaire xxxxxxxxxxxxx
Réf 22 115- DH ./ RL.
Cher Monsieur,
Je reviens vers vous dans le cadre de l'affaire en référence ci-dessus dans laquelle je vous prie de bien vouloir trouver, en annexe à la présente, un exemplaire de l'ordonnance prononcée en date du 8 septembre 2010 par Madame le Conseiller chargée de la mise en état.
Ainsi que je l'espérais, cette dernière, sans faire droit à notre requête, a clairement précisé qu'il ne nous est pas interdit, contrairement a ce qu'affirme la partie adverse, de remettre en cause dans le cadre d'un appel incident les éléments retenus pour l'évaluation de vos préjudices et qu'il appartiendra à la Cour, sans que de nouvelles mesures d'expertises soient nécessaires, d'apprécier au vu des expertises judiciaires déjà réalisées et des éléments que nous produisons, soumis au débat contradictoire, ces nouveaux chiffrages.
Vous constaterez toutefois que parallèlement, Madame le Conseiller, afin de mettre plus rapidement un terme à la procédure, nous enjoint de conclure au fond pour l'audience de mise en état du 13 octobre 2010.
Il nous appartiendra donc de mettre la dernière main à nos conclusions avant cette date.
Vous souhaitant bonne réception de cet envoi, vous prie d'agréer, Cher Monsieur, mes salutations distinguées.
D. HARNIST Avocat à la Cour
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2B
M. ACKERMANN
D. HARNIST
AVOCATS A LA COUR
6 Place de l’Ecole - 68000 COLMAR
T61 03.89.41 34.71
Fax • 03.139 41..27 90
ORDONNANCE du 08 SEPTEMBRE 2010
dans I’ affaire entre :
APPELANTS et défendeurs :
1) La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dont le siège social est 34, rue du Wacken a 67000 STRASBOURG, représentée par son représentant légal.
2) Monsieur Hubert xxxxxxx demeurant xxxxxxxxxxxxxx
Représentés par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la cour
Copie(s)
La SELARL ARTHUS CONSEIL - Mes ACKERMANN & HARNIST
- Mes WETZEL & FRICK le 8 septembre 2010
Le Greffier,
INTIME et demandeur :
Monsieur Patrick KLOEPFER
demeurant 5, rue de la Chapelle à 68320 JEBSHEIM,
Représentés par Mes ACKERMANN & PIARNIST, avocats a la Cour, INTTMEE et appelée en déclaration de jugement commun :
La CAISSE PRINIAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COLMAR « CPAM » dont le siège social est 19, Boulevard du Champ de Mars BP 454 a 68022 COLMAR CEDEX,
représentéepar son représentant légal,
Assignée à personne morale le 18 septembre 2007,
Non représentée,
INTIMEE et mise en cause :
La CAISSE MALADIE REGIONALE D'ALSACE " CMRA" dont le siège social est, Rue du Mittelfeld à 67304 SCHILTIGHEIM CEDEX,
représentée par son représentant légal,
Assignée à personne morale le 14 août 2007,
Non représentée,
INTIMEE et mist en cause :
La CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI, substituée aux droits et poursuites de la Caisse Autonome Nationale de Compensation d'Assurance Vieillesse Artisanale CANCAVA
dont le siège social est 28, boulevard de Grenelle a 75015 PARIS, représentée par son représentant légal,
Représentée par Mes WETZEL & FRICK, avocats à la cour,
Nous, Anne GAILLY, Conseiller a la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Apres avoir entendu les conseils des parties en leurs explications a 1'audience du 09Juin 2010 et en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Vu le jugement du 23 février 2007 ;
Vu la requête déposée le 14 mai 2010 pour M. Patrick Kloepfer, intime ayant forme un appel incident, tendant a obtenir la désignation d'un expert ergothérapeute et un expert architecte aux fins de fixer ses besoins suite aux conséquences de l'accident dont il a été victime le 13 septembre 1998.
Vu les expertises versées aux débats par le requérant a l'appui de ses demandes ;
Vu les conclusions en réplique de la société Assurances du crédit mutuel et de M. xxxxxxxxxxx ;
Le jugement entrepris disposait, pour établir les postes de préjudice discutes dans la présente requête - aide par une tierce personne et aménagement du logement - de deux expertises, l’une du docteur Maurin et I’ autre de l'expert Pircher ;
Selon les conclusions récapitulatives du requérant déposes en première instance, ces expertises n'avaient pas été discutées dans leur principe, le débat ayant porte sur l'évaluation de certains postes ;
Toutefois il n'est pas interdit a M. Kloepfer de remettre en cause, dans le cadre d'un appel incident, les éléments retenus pour l'évaluation de ces préjudices.
M. Kloepfer ne fait pas état dune aggravation de son état de sante;
Il appartiendra à la Cour, sans que de nouvelles mesures d'expertise soient nécessaires, d'apprécier au vu des expertises judiciaires déjà réalisées et des éléments qu'il produit, en particulier des factures des travaux réalisés, repris par l'expert architecte qu'il a mandaté, et les éléments décrits par l'ergothérapeute, et qui sont soumis au débat contradictoire, l’importance de l’aide à une tierce personne nécessaire, les éléments de transformation de son domicile qu'entraine l'infirmité dont il est atteint et leur coût .
La requête sera rejetée;
La procédure de mise en état est ancienne de plus de trois années; il y a lieu d'enjoindre le requêrant de conclure au fond dans les plus brefs délais, soit avant l'audience de la mise en état du 13 octobre
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête de M. Patrick Kloepfer ;
FAISONS INJONCTION a Maitre Harnist, pour M. Kloepfer, de conclure au fond avant l'audience de la mise en état du 13 octobre 2010, date de la prochaine audience de mise en &at.
FAIT A COLMAR, LE 8 SEPTEMBRE 2010
LE CONSEILLER DE LA MIS E EN ETAT,
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